CXXXI/44 du 30 octobre 1628.

Accord d'héritage Souhaitté.

INTITULE
Minute de transaction et accord
passé entre Mathieu Merger
et Eustache Souhaitté

30 octobre 1628

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Furent présents en leurs personnes Mathieu Merger menuisier demeurant à
Montreuil sur le Bois de Vincennes pour lui en son nom à cause de
Antoinette Souhaitté sa femme d'une part, et Eustache Souhaitté
fils du feu Pierre Souhaitté et de Denise Pépin ces feux père et
mère eux vivants demeurant audit Montreuil émancipé par justice
usant et jouissant de ces droits aussi pour lui en son nom d'autre part
lesdits Eustache et Antoinette Souhaitté héritiers pour chacun
leur tiers desdits défunts père et mère disant
lesdites parties et dits noms qu'ils étaient en différents les

uns envers les autres pour raison du report du mariage
que ledit Eustache Souhaitté prétendait demander audit
Merger à cause que ladite Antoinette Souhaitté femme dudit
Merger a été marié franc et quitte dans la
communauté d'entre ledit défunt Pierre Souhaitté et ladite
défunte Pépin que pour le loyer de la personne

et biens dudit Eustache Souhaitté qu'il a servi ladite 

défunte Pépin sa mère depuis le décès dudit défunt
Pierre Souhaitté jusque au jour du décès et trépas
d'icelle Pépin à raison de quoi ils eussent pu
entrer en inoluvont(?) du procès et pour a quoi entrer
même aux frais et dépens qui en eussent pu
encourir ont icelles parties de leur bon gré
pour ce franche et libre volonté sans force ni
contrainte aucune comme ils dirent fait
faire et font entre eux les accords traités et chevissances
promesses obligations et choses qui ensuivent  C'est
à savoir ledit Merger avoir consenti et accordé
et par ces présentes contenu et accordent que ledit
Eustache Souhaitté plaignant recouvre et appréhende
sur la succession à eux advenue et issue
par le décès et trépas de ladite défunte Pépin
la somme de soixante et six livres
tournois auparavant que icelui Merger y appréhende
aucune chose pour demeurer quitte par icelui
Merger du report mariage de ladite Antoinette
Souhaitté sa femme et des services tant de la personne
que héritage dudit Eustache Souhaitté par lui
fait depuis ledit décès dudit défunt Pierre Souhaitté
jusqu'au jour du décès de ladite feue Denise Pépin
leur mère Ce faisant ledit Eustache Souhaitté
a quitté et déchargé et par ces présentes quitte et

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décharge ledit Mathieu Merger et ladite Souhaitté sa femme
tant dudit report dudit mariage que service et loyers par lui
faits à ladite feue Pépin depuis le décès dudit feu
Pierre Souhaitté son père comme aussi ledit Merger a quitté
et quitte audit Eustache Souhaitté la part et portion qui
lui peux c_ et appartenir au matteau(?) demeura au
décès dudit défunt Souhaitté lequel est déclaré par
l'inventaire fait après le décès de ladite feue Pépin
ce faisant lesdites parties se sont quittés et quittent
l'une d'elle l'autre de tout prétentions et différends qu'ils
ont les uns entre les autres du passé jusque
aujourd'hui car ainsi a été convenu promit et accordé
entre lesdites parties promettant obligeant renonçant Fait et
passé audit Montreuil pardevant le tabellion greffier juré
dudit lieu soussigné l'an mil six cent vingt huit le
lundi trentième jour d'octobre après midi en présence de
Jean Chauvin et Jacques Pépin laboureur # demeurant audit
Montreuil témoin ledit Souhaitté a déclaré ne savoir
écrire ni signer / # Jean Malo clerc demeurant audit
lieu /
M Merger    J Chauvin
J Malot
           H Mallot